Ladécision. Au visa de l'article L. 121-12 du code des assurances, la Cour de cassation rappelle que l'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité Résiliationde l'assurance auto en cas de vente du véhicule. En ce qui concerne la résiliation d’assurance auto suite à une vente, vous pouvez la demander avant l’échéance principale du contrat d’assurance automobile. C’est l’objet de l’article L. 121-11 du Code des assurances. Ces modalités sont également valables en cas de Conformémentaux conditions tant générales que particulières du(des) contrat(s) En application des dispositions de l'Article L113-12 du Code des Assurances ( Dans un délai d'un mois, à dater de la présente . notification en application des dispositions de l'Article L113-16 du Code des Assurances, pour le motif suivant: Changement de Article127-7 du Code des Assurances: le secret professionnel dans le cadre d’un contrat de protection juridique. « Les personnes qui ont à connaître des informations données par l’assuré pour les besoins de sa cause, dans le cadre d’un contrat d’assurance de protection juridique, sont tenues au secret professionnel, dans les conditions et sous les peines fixées par l’article Lecaractère impératif de l'article L. 121-2 du Code des assurances justifie la couverture du civilement responsable pour tous les comportements des personnes dont il doit légalement répondre. Pour autant, il semble que l'assureur ne doit pas sa garantie si la victime se trouve exclue contractuellement de l'assurance responsabilité civile. uZhh. Seulement quelques jours après s’être prononcée sur la preuve de la subrogation par l’assureur ainsi que sur le caractère provisionnel de l’indemnité versée à l’assuré CE, 15 octobre 2014, n° 372518, la Haute juridiction a statué sur le pourvoi formé par la société des transports de l’agglomération de Montpellier TAM et la Compagnie ALBINGIA, lesquelles sollicitaient l’annulation des arrêts pris par la Cour administrative d’appel de Marseille en date du 9 juillet 2012 n° 09MA01975 et n° 11MA00671. En l’espèce, la TAM avait souscrit, en tant que maître d’ouvrage délégué, une assurance de dommage au profit du propriétaire des ouvrages de tramway, la Communauté d’agglomération de Montpellier. Lors d’un sinistre survenu durant l’année 2003, l’assureur avait remboursé la TAM d’une partie du coût des travaux de rénovation qu’elle avait pris à sa charge et qui incombaient alors, en tant que propriétaire, à la Communauté d’agglomération de Montpellier. La Haute juridiction a jugé que la Cour administrative d’appel de Marseille avait commis une erreur de droit en considérant que l’assureur ne pouvait être subrogé dans les droits de son assuré dans la mesure où il avait versé l’indemnité à la TAM et non à la Communauté d’ le Conseil d’Etat, par un arrêt en date du 22 octobre 2014, est venue préciser que Considérant qu’aux termes du premier alinéa de l’article L. 121-12 du Code des assurances » L’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur » ; qu’il résulte de ces dispositions que l’assureur n’est fondé à se prévaloir de la subrogation légale dans les droits de son assuré que si l’indemnité a été versée en exécution d’un contrat d’assurance ; qu’en revanche, l’application de ces dispositions n’implique pas que le paiement ait été fait entre les mains de l’assuré lui-même ». Par cet arrêt, le Conseil d’Etat a rendu, une nouvelle fois, une décision qui se veut protectrice des droits de l’assureur. En cas de décès de l’assuré ou d’aliénation de la chose assurée, l’assurance habitation continue de plein droit au profit de l’héritier ou de l’acquéreur, à charge par celui-ci d’exécuter toutes les obligations dont l’assuré était tenu vis-à-vis de l’assureur en vertu du contrat. » Les dispositions de l’article L121-10 du Code des assurances posent ainsi une règle méconnue du grand public qui mérite d’être portée à la connaissance de l’acquéreur immobilier en fonction des conditions financières de l’acquisition 2 scénari. En effet, lorsque l’acquéreur ne contracte aucun prêt immobilier, il n’a pas à justifier de la souscription d’un tel contrat au jour de la vente. Quelle surprise de se voir imposer le contrat d’assurance habitation de l’ancien propriétaire du bien immobilier! A l’inverse, cette règle ne jouera pas lorsque une hypothèque est constituée pour garantir le financement du bien acquis car le banquier prêteur de deniers imposera une telle souscription pour accorder son prêt. En conséquence, chers professionnels de l’immobilier notaire, agent immobilier il vous revient dans le premier scénario de porter à la connaissance de l’acquéreur les règles de l’article L121-10 précité en matière d’assurance habitation, pour répondre à votre obligation de devoir de conseil sauf la présence d’une clause relatant que le vendeur résiliera lui-même son contrat d’assurance habitation au jour de la vente. Deux situations sont alors envisageables – le vendeur ne procède pas à la résiliation l’acquéreur qui souhaite souscrire avec un autre assureur devra donc de résilier ledit contrat et souscrire un nouveau contrat d’assurance à son nom – le vendeur déclare dénoncer son contrat d’assurance habitation l’acquéreur devra donc souscrire un tel contrat avant la vente avec une date d’effet différée au jour du transfert de propriété. Pourquoi une telle règle Il s’agit d’éviter que les biens immobiliers vendus ne soient pas assurés ne serait-ce qu’un instant de raison. Gardons à l’esprit qu’un bien même inanimé peut toujours causer un dommage à un tiers, l’existence d’un contrat d’assurance permet donc de faciliter l’indemnisation d’une victime voir même celle du nouveau propriétaire exemple du sinistre survenant peu de temps après la vente. N’oubliez pas le jeu concours de l’été dans la partie Quizz du site Si l’un de ces contrats a moins de douze mois ou si vous souhaitez résilier une police d’assurance non concernée par la loi Hamon une assurance santé par exemple, il est toutefois possible de mettre un terme à votre contrat hors date d’échéance dans les cas suivants Votre assureur ne respecte pas les dispositions de la loi ChatelVotre assureur vous refuse une réduction de primeVotre assureur décide d’une augmentation de primeVotre situation personnelle comme professionnelle évolueVotre assureur résilie un des contrats qui vous lie à luiVous avez procédé à la vente d’un bien couvert Depuis le 1er janvier 2015, vous n’êtes plus systématiquement obligé d’attendre la date d’échéance de la plupart de vos contrats d’assurances pour les interrompre. Grâce à la loi Hamon, vous pouvez résilier vos contrats d’assurance auto, moto et habitation à tout moment, sans motif et sans frais, une fois la première date d’anniversaire de votre contrat dépassée. La loi Hamon facilite également la résiliation des contrats d’assurance prêt immobilier avec néanmoins une différence de taille la résiliation doit intervenir avant le premier anniversaire. Mais rassurez-vous, passée cette date, vous pourrez toujours mettre un terme à votre contrat à son échéance annuelle, grâce à l’amendement Bourquin. Enfin, si vous souhaitez résilier un contrat d’assurance santé, vous devrez également attendre sa date d’anniversaire. Sachez toutefois que certains cas spécifiques vous permettent de résilier vos polices d’assurances auto, moto, habitation et santé souscrites il y a moins d’un an ;ou vos contrats d’assurances santé et emprunteur de plus d’un an hors dates d’échéance. Pour cela, il vous suffit de faire valoir l’une des six raisons légitimes et de respecter dans tous les cas un délai de préavis variant généralement de un à trois mois. Ce délai de préavis est obligatoirement précisé dans votre contrat. Votre assureur ne respecte pas les dispositions de la loi Chatel Depuis l’entrée en vigueur de la loi Chatel, votre compagnie d’assurance est tenue de vous informer par courrier de la date limite de résiliation de votre contrat. Objectif ne plus soumettre les particuliers au principe de la reconduction tacite et automatique de leur contrat. Mais leur laisser au contraire le choix de le résilier et d’en souscrire un autre moins cher ou plus couvrant s’ils le souhaitent. Si ce courrier ne vous est pas parvenu au minimum 15 jours avant la fin de la période de résiliation ou après cette date, votre assureur doit vous informer que vous disposez de 20 jours supplémentaires pour mettre un terme à votre contrat si vous le souhaitez. Ce délai débute à la date d’envoi de l’avis. Si votre compagnie d’assurance ne respecte pas ces dispositions ou que vous n’avez toujours pas reçu de courrier à la date d’anniversaire de votre contrat, vous pourrez alors librement le résilier à tout moment, et ce, sans risque de subir des pénalités. Il vous suffit pour cela d’envoyer une lettre recommandée à votre assureur, la résiliation prenant effet dès le lendemain de la date indiquée sur le cachet de la Poste. Si vous avez déjà avancé une partie des cotisations pour la période durant laquelle vous ne serez plus couvert, l’assureur est dans l’obligation de procéder à leur remboursement sous 30 jours. Ce que dit la loi article L 113-12 du Code des Assurances L’assuré a le droit de résilier le contrat à l’expiration d’un délai d’un an, en envoyant une lettre recommandée à l’assureur au moins deux mois avant la date d’échéance. […] Le droit de résilier le contrat tous les ans doit être rappelé dans chaque police. Le délai de résiliation court à partir de la date figurant sur le cachet de la Poste. » Votre assureur vous refuse une réduction de prime En assurance, le montant de vos cotisations est calculé en fonction du risque de sinistre potentiel. Plus ce risque est important, plus la prime sera élevée. Or, il peut arriver que depuis votre souscription, certains facteurs de risques aient diminué. C’est par exemple le cas en assurance auto si vous aviez indiqué que vous parcouriez plus de 20 000 kms par an alors que vous en faites finalement moins de 5000 ; ou si vous aviez ajouté un conducteur secondaire mais que vous êtes désormais seul à prendre le volant. Dès que vous en informez votre assureur, celui-ci doit vous proposer une baisse de prime. S’il refuse, vous pouvez mettre un terme à votre contrat en lui adressant une lettre recommandée avec accusé de réception on parle ici d’une dénonciation de contrat ». Dans ce cas, la résiliation prend effet 30 jours après l’envoi de votre courrier. Votre compagnie devra là encore vous rembourser en cas d’éventuelles primes perçues pour la période durant laquelle vous ne serez plus couvert. Ce que dit la loi article L 113-12 – alinéa 4 du Code des Assurances L’assuré a droit en cas de diminution du risque en cours de contrat à une diminution du montant de la prime. Si l’assureur n’y consent pas, l’assuré peut dénoncer le contrat. La résiliation prend alors effet trente jours après la dénonciation. L’assureur doit alors rembourser à l’assuré la portion de prime ou cotisation afférente à la période pendant laquelle le risque n’a pas couru. » Votre assureur décide d’une augmentation de prime Dans ce cas, les possibilités de résiliation sont ténues puisqu’elles dépendent de chaque compagnie. En effet, le Code des Assurances reste muet sur ce sujet. Vous devez vous reporter au chapitre Résiliation » de votre contrat pour voir s’il précise votre droit de résiliation en cas d’augmentation du montant de la prime. Dans certains contrats, vous trouverez même un pourcentage d’augmentation à partir duquel vous pouvez exiger une résiliation. Toutefois, notez qu’une augmentation de la prime résultant de l’application d’un malus n’ouvre pas le droit à résiliation en assurance auto. Vous souhaitez changer d’assurance ? Nous mettons à votre disposition des offres parmi les plus compétitives du marché tout en étant en accord avec vos besoins actuels. Comparez les offres Marre de payer trop cher ? Assurer son logement à moindre coût, c’est possible en comparant les devis. JeChange travaille avec plusieurs assureurs partenaires et vous aide à trouver la meilleure offre pour protéger votre logement. A la clé de grosses économies ! Je compare Votre situation personnelle ou professionnelle évolue Certains événements personnels comme professionnels peuvent constituer des motifs de résiliation de votre contrat d’assurance tels que un changement de domicile ;une évolution de votre situation matrimoniale ;une évolution de votre régime matrimonial ;un changement de profession ;une prise de retraite professionnelle ;une cessation définitive d’activité professionnelle. Sachez que dans tous les cas, vous devez mentionner un tel changement de situation à votre compagnie d’assurance lorsqu’il survient. Bon à savoirSi vous venez d’être embauché dans une société qui vous impose de souscrire son contrat d’assurance santé collectif mutuelle d’entreprise obligatoire », vous pouvez résilier votre mutuelle santé individuelle. L’envoi de la lettre de résiliation ne pourra en revanche se faire qu’une fois que vous aurez adhéré à votre nouveau assuré ayant mis fin à la location de son logement peut également résilier son contrat d’assurance habitation selon la même procédure envoi de courrier recommandé avec accusé de réception.Le contrat touchera alors à son terme 10 jours après l’envoi de sa demande. En revanche, si vous désirez l’invoquer comme motif de résiliation, il convient de rester prudent. Cet argument n’est en effet recevable que si l’événement a une incidence sur le risque garanti. Autrement dit, le motif invoqué doit directement amplifier ou réduire le risque assuré par votre contrat. La manière la plus simple de vérifier si cet événement a une incidence sur le risque garanti est de demander un devis à votre assureur pour une couverture assortie de garanties et franchises similaires à votre contrat en cours mais en tenant compte de votre nouvelle situation. Ce que dit la loi article L 113-16 du Code des Assurances En cas de survenance d’un des événements suivants changement de domicile ; changement de situation matrimoniale ; changement de régime matrimonial ; changement de profession ; retraite professionnelle ou cessation définitive d’activité professionnelle, le contrat d’assurance peut être résilié par chacune des parties lorsqu’il a pour objet la garantie de risques en relation directe avec la situation antérieure et qui ne se retrouvent pas dans la situation nouvelle. » Votre assureur résilie l’un des contrats qui vous lie à lui suite à un sinistre Suite à un sinistre, votre assureur peut décider unilatéralement de résilier le contrat en question. Si vous avez opéré le regroupement de plusieurs contrats d’assurance chez ce même assureur, vous pouvez librement les résilier dans leur ensemble. Il vous suffit pour cela d’envoyer une lettre recommandée avec accusé de réception dans un délai maximum d’un mois suivant la notification de résiliation que vous avez reçu. Tous vos autres contrats prendront alors fin un mois après l’envoi de votre lettre, le cachet de la Poste faisant foi. Ce que dit la loi articles A 211-1-1-2 et R 113-10 du Code des Assurances […] Les polices doivent reconnaître à l’assuré le droit, dans le délai d’un mois de la notification de la résiliation de la police sinistrée, de résilier les autres contrats d’assurance qu’il peut avoir souscrits à l’assureur, la résiliation prenant effet un mois à dater de la notification à l’assureur. » Vous avez procédé à la vente d’un bien couvert Si vous vendez un bien pour lequel vous êtes assuré voiture, bien immobilier…, vous pouvez résilier le contrat d’assurance qui le couvrait en cas de vente de votre bien immobilier, vous devez en informer votre compagnie d’assurance par courrier recommandé et lui demander de résilier le contrat ou de le transférer à l’acquéreur. En cas de résiliation, votre contrat sera interrompu sous 10 jours à réception de votre courrier ;en cas de vente de votre véhicule, votre assurance sera automatiquement suspendue le lendemain à minuit. Mais pour interrompre le contrat, vous devez en informer votre assureur dès que possible par courrier recommandé avec accusé de réception. Votre contrat prendra alors fin sous 10 jours. Si vous n’effectuez pas ces démarches, il ne sera interrompu que dans un délai de six mois à compter de la vente. Ce que dit la loi article L 121-11 du Code des Assurances […] Le contrat d’assurance est suspendu de plein droit à partir du lendemain, à zéro heure, du jour de l’aliénation ; il peut être résilié, moyennant préavis de dix jours, par chacune des parties. À défaut de remise en vigueur du contrat par accord des parties ou de résiliation par l’une d’elles, la résiliation intervient de plein droit à l’expiration d’un délai de six mois à compter de l’aliénation. » Marre de payer trop cher ? Assurer son logement à moindre coût, c’est possible en comparant les devis. JeChange travaille avec plusieurs assureurs partenaires et vous aide à trouver la meilleure offre pour protéger votre logement. A la clé de grosses économies ! Je compare Article L 113-1 à L 113-17 du code des assurances Chapitre III du code des assurances Les Obligations de l'assureur et de l'assuré Article L113-1 du code des assurances Loi nº 81-5 du 7 janvier 1981 art. 28 II Journal Officiel du 8 janvier 1981 rectificatif JORF 8 février 1981 Les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l'assuré sont à la charge de l'assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police. Toutefois, l'assureur ne répond pas, des pertes et dommages provenant d'une faute intentionnelle ou dolosive de l'assuré. Article L113-2 du code des assurances Loi nº 89-1014 du 31 décembre 1989 art. 10 Journal Officiel du 3 janvier 1990 en vigueur le 1er mai 1990 L'assuré est obligé De payer la prime ou cotisation aux époques convenues ;De répondre exactement aux questions posées par l'assureur, notamment dans le formulaire de déclaration du risque par lequel l'assureur l'interroge lors de la conclusion du contrat, sur les circonstances qui sont de nature à faire apprécier par l'assureur les risques qu'il prend en charge ;De déclarer, en cours de contrat, les circonstances nouvelles qui ont pour conséquence soit d'aggraver les risques, soit d'en créer de nouveaux et rendent de ce fait inexactes ou caduques les réponses faites à l'assureur, notamment dans le formulaire mentionné au 2º ci-dessus. L'assuré doit, par lettre recommandée, déclarer ces circonstances à l'assureur dans un délai de quinze jours à partir du moment où il en a eu connaissance ;De donner avis à l'assureur, dès qu'il en a eu connaissance et au plus tard dans le délai fixé par le contrat, de tout sinistre de nature à entraîner la garantie de l'assureur. Ce délai ne peut être inférieur à cinq jours ouvrés. Ce délai minimal est ramené à deux jours ouvrés en cas de vol et à vingt-quatre heures en cas de mortalité du bétail. Les délais ci-dessus peuvent être prolongés d'un commun accord entre les parties contractantes. Lorsqu'elle est prévue par une clause du contrat, la déchéance pour déclaration tardive au regard des délais prévus au 3º et au 4º ci-dessus ne peut être opposée à l'assuré que si l'assureur établit que le retard dans la déclaration lui a causé un préjudice. Elle ne peut également être opposée dans tous les cas où le retard est dû à un cas fortuit ou de force majeure. Les dispositions mentionnées aux 1º, 3º et 4º ci-dessus ne sont pas applicables aux assurances sur la vie. Article L113-3 du code des assurances Loi nº 81-5 du 7 janvier 1981 art. 31 Journal Officiel du 8 janvier 1981 rectificatif JORF 8 février 1981 La prime est payable au domicile de l'assureur ou du mandataire désigné par lui à cet effet. Toutefois, la prime peut être payable au domicile de l'assuré ou à tout autre lieu convenu dans les cas et conditions limitativement fixés par décret en Conseil d'Etat. A défaut de paiement d'une prime, ou d'une fraction de prime, dans les dix jours de son échéance, et indépendamment du droit pour l'assureur de poursuivre l'exécution du contrat en justice, la garantie ne peut être suspendue que trente jours après la mise en demeure de l'assuré. Au cas où la prime annuelle a été fractionnée, la suspension de la garantie, intervenue en cas de non-paiement d'une des fractions de prime, produit ses effets jusqu'à l'expiration de la période annuelle considérée. La prime ou fraction de prime est portable dans tous les cas, après la mise en demeure de l'assuré. L'assureur a le droit de résilier le contrat dix jours après l'expiration du délai de trente jours mentionné au deuxième alinéa du présent article. Le contrat non résilié reprend pour l'avenir ses effets, à midi le lendemain du jour où ont été payés à l'assureur ou au mandataire désigné par lui à cet effet, la prime arriérée ou, en cas de fractionnement de la prime annuelle, les fractions de prime ayant fait l'objet de la mise en demeure et celles venues à échéance pendant la période de suspension ainsi que, éventuellement, les frais de poursuites et de recouvrement. Les dispositions des alinéas 2 à 4 du présent article ne sont pas applicables aux assurances sur la vie. Article L113-4 du code des assurances Loi nº 89-1014 du 31 décembre 1989 art. 11 Journal Officiel du 3 janvier 1990 en vigueur le 1er mai 1990 En cas d'aggravation du risque en cours de contrat, telle que, si les circonstances nouvelles avaient été déclarées lors de la conclusion ou du renouvellement du contrat, l'assureur n'aurait pas contracté ou ne l'aurait fait que moyennant une prime plus élevée, l'assureur a la faculté soit de dénoncer le contrat, soit de proposer un nouveau montant de prime. Dans le premier cas, la résiliation ne peut prendre effet que dix jours après notification et l'assureur doit alors rembourser à l'assuré la portion de prime ou de cotisation afférente à la période pendant laquelle le risque n'a pas couru. Dans le second cas, si l'assuré ne donne pas suite à la proposition de l'assureur ou s'il refuse expressément le nouveau montant, dans le délai de trente jours à compter de la proposition, l'assureur peut résilier le contrat au terme de ce délai, à condition d'avoir informé l'assuré de cette faculté, en la faisant figurer en caractères apparents dans la lettre de proposition. Toutefois, l'assureur ne peut plus se prévaloir de l'aggravation des risques quand, après en avoir été informé de quelque manière que ce soit, il a manifesté son consentement au maintien de l'assurance, spécialement en continuant à recevoir les primes ou en payant, après un sinistre, une indemnité. L'assuré a droit en cas de diminution du risque en cours de contrat à une diminution du montant de la prime. Si l'assureur n'y consent pas, l'assuré peut dénoncer le contrat. La résiliation prend alors effet trente jours après la dénonciation. L'assureur doit alors rembourser à l'assuré la portion de prime ou cotisation afférente à la période pendant laquelle le risque n'a pas couru. L'assureur doit rappeler les dispositions du présent article à l'assuré, lorsque celui-ci l'informe soit d'une aggravation, soit d'une diminution de risques. Les dispositions du présent article ne sont applicables ni aux assurances sur la vie, ni à l'assurance maladie lorsque l'état de santé de l'assuré se trouve modifié. Article L113-5 du code des assurances Loi nº 81-5 du 7 janvier 1981 art. 33 I Journal Officiel du 8 janvier 1981 rectificatif JORF 8 février 1981 Lors de la réalisation du risque ou à l'échéance du contrat, l'assureur doit exécuter dans le délai convenu la prestation déterminée par le contrat et ne peut être tenu au-delà. Article L113-6 du code des assurances Loi nº 81-5 du 7 janvier 1981 art. 31 Journal Officiel du 8 janvier 1981 rectificatif JORF 8 février 1981 Loi nº 85-98 du 25 janvier 1985 art. 221 I Journal Officiel du 26 janvier 1985 en vigueur le 1er janvier 1986 Loi nº 89-1014 du 31 décembre 1989 art. 36 Journal Officiel du 3 janvier 1990 en vigueur le 1er juillet 1990 L'assurance subsiste en cas de redressement ou de liquidation judiciaire de l'assuré. L'administrateur ou le débiteur autorisé par le juge commissaire ou le liquidateur selon le cas et l'assureur conservent le droit de résilier le contrat pendant un délai de trois mois à compter de la date du jugement de redressement ou de liquidation judiciaire. La portion de prime afférente au temps pendant lequel l'assureur ne couvre plus le risque est restituée au débiteur. En cas de liquidation judiciaire d'une entreprise mentionnée à l'article L. 310-1, les contrats qu'elle détient dans son portefeuille sont soumis aux dispositions des articles L. 326-12 et L. 326-13, à compter de l'arrêté ou de la décision prononçant le retrait de l'agrément administratif. Article L113-8 du code des assurances Loi nº 81-5 du 7 janvier 1981 art. 32 Journal Officiel du 8 janvier 1981 rectificatif JORF 8 février 1981 Indépendamment des causes ordinaires de nullité, et sous réserve des dispositions de l'article L. 132-26, le contrat d'assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l'assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l'objet du risque ou en diminue l'opinion pour l'assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l'assuré a été sans influence sur le sinistre. Les primes payées demeurent alors acquises à l'assureur, qui a droit au paiement de toutes les primes échues à titre de dommages et intérêts. Les dispositions du second alinéa du présent article ne sont pas applicables aux assurances sur la vie. Article L113-9 du code des assurances L'omission ou la déclaration inexacte de la part de l'assuré dont la mauvaise foi n'est pas établie n'entraîne pas la nullité de l'assurance. Si elle est constatée avant tout sinistre, l'assureur a le droit soit de maintenir le contrat, moyennant une augmentation de prime acceptée par l'assuré, soit de résilier le contrat dix jours après notification adressée à l'assuré par lettre recommandée, en restituant la portion de la prime payée pour le temps où l'assurance ne court plus. Dans le cas où la constatation n'a lieu qu'après un sinistre, l'indemnité est réduite en proportion du taux des primes payées par rapport au taux des primes qui auraient été dues, si les risques avaient été complètement et exactement déclarés. Article L113-10 du code des assurances Dans les assurances où la prime est décomptée soit en raison des salaires, soit d'après le nombre des personnes ou des choses faisant l'objet du contrat, il peut être stipulé que, pour toute erreur ou omission dans les déclarations servant de base à la fixation de la prime l'assuré doit payer, outre le montant de la prime, une indemnité qui ne peut en aucun cas excéder 50 % de la prime omise. Il peut être également stipulé que lorsque les erreurs ou omissions ont, par leur nature, leur importance ou leur répétition, un caractère frauduleux, l'assureur est en droit de répéter les sinistres payés, et ce indépendamment du paiement de l'indemnité ci-dessus prévue. Article L113-11 du code des assurances Sont nulles Toutes clauses générales frappant de déchéance l'assuré en cas de violation des lois ou des règlements, à moins que cette violation ne constitue un crime ou un délit intentionnel ;Toutes clauses frappant de déchéance l'assuré à raison de simple retard apporté par lui à la déclaration du sinistre aux autorités ou à des productions de pièces, sans préjudice du droit pour l'assureur de réclamer une indemnité proportionnée au dommage que ce retard lui a causé. Article L113-12 du code des assurances Loi nº 89-1014 du 31 décembre 1989 art. 12 Journal Officiel du 3 janvier 1990 en vigueur le 1er mai 1990 La durée du contrat et les conditions de résiliation sont fixées par la police. Toutefois, l'assuré a le droit de résilier le contrat à l'expiration d'un délai d'un an, en envoyant une lettre recommandée à l'assureur au moins deux mois avant la date d'échéance. Ce droit appartient, dans les mêmes conditions, à l'assureur. Il peut être dérogé à cette règle pour les contrats individuels d'assurance maladie et pour la couverture des risques autres que ceux des particuliers. Le droit de résilier le contrat tous les ans doit être rappelé dans chaque police. Le délai de résiliation court à partir de la date figurant sur le cachet de la poste. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux assurances sur la vie. Article L113-14 du code des assurances Loi nº 81-5 du 7 janvier 1981 art. 28 II Journal Officiel du 8 janvier 1981 rectificatif JORF 8 février 1981 Dans tous les cas où l'assuré a la faculté de demander la résiliation, il peut le faire à son choix, soit par une déclaration faite contre récépissé au siège social ou chez le représentant de l'assureur dans la localité, soit par acte extra-judiciaire, soit par lettre recommandée, soit par tout autre moyen indiqué dans la police. Article L113-15 du code des assurances Loi nº 81-5 du 7 janvier 1981 art. 28 II Journal Officiel du 8 janvier 1981 rectificatif JORF 8 février 1981 La durée du contrat doit être mentionnée en caractères très apparents dans la police. La police doit également mentionner que la durée de la tacite reconduction ne peut en aucun cas, être supérieure à une année. Article L113-16 du code des assurances Loi nº 89-1014 du 31 décembre 1989 art. 13 Journal Officiel du 3 janvier 1990 en vigueur le 1er mai 1990 En cas de survenance d'un des événements suivants changement de domicile ;changement de situation matrimoniale ;changement de régime matrimonial ;changement de profession ;retraite professionnelle ou cessation définitive d'activité professionnelle, le contrat d'assurance peut être résilié par chacune des parties lorsqu'il a pour objet la garantie de risques en relation directe avec la situation antérieure et qui ne se retrouvent pas dans la situation nouvelle. La résiliation du contrat ne peut intervenir que dans les trois mois suivant la date de l'événement. La résiliation prend effet un mois après que l'autre partie au contrat en a reçu notification. L'assureur doit rembourser à l'assuré la partie de prime ou de cotisation correspondant à la période pendant laquelle le risque n'a pas couru, période calculée à compter de la date d'effet de la résiliation. Il ne peut être prévu le paiement d'une indemnité à l'assureur dans les cas de résiliation susmentionnés. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux assurances sur la vie. Elles sont applicables à compter du 9 juillet 1973 aux contrats souscrits antérieurement au 15 juillet 1972. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article, et notamment la date qui, pour chacun des cas énumérés au premier alinéa, est retenue comme point de départ du délai de résiliation. Article L113-17 du code des assurances inséré par Loi nº 89-1014 du 31 décembre 1989 art. 14 Journal Officiel du 3 janvier 1990 en vigueur le 1er mai 1990 L'assureur qui prend la direction d'un procès intenté à l'assuré est censé aussi renoncer à toutes les exceptions dont il avait connaissance lorsqu'il a pris la direction du procès. L'assuré n'encourt aucune déchéance ni aucune autre sanction du fait de son immixtion dans la direction du procès s'il avait intérêt à le faire. La subrogation est un mécanisme de première importance en droit des assurances, permettant à l’assureur qui a payé l’indemnité de se retourner contre le responsable du dommage. Les règles générales relatives à la subrogation sont prévues par les articles 1249 et suivants du Code civil. Selon l’article 1249 du Code civil, la subrogation est légale ou conventionnelle. Les conditions de la subrogation conventionnelle sont posées par l’article 1250 du code civil. Les hypothèses d’une subrogation légale sont quant à elles prévues par l’article 1251 du code civil. Il est d’usage en matière d’assurance d’établir une quittance destinée à subroger l’assureur qui a payé l’indemnité dans les droits du bénéficiaire de cette indemnité. Toutefois, cet acte devra respecter les prescriptions de l’article 1250 du code civil. Il faudra notamment qu’il puisse être prouvé que la subrogation a été faite en même temps que le paiement ou antérieurement à celui-ci En ce sens notamment Civ. 2ème, 8 février 2006, n° 04-18379, Com. 21 février 2012, n° 11-11145. En toute hypothèse, une subrogation conventionnelle sera le plus souvent superflue, compte tenu des dispositions de l’article L 121-12 du code des assurances. Selon celui-ci, l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance, est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur ». Cette disposition introduit donc un mécanisme de subrogation légale au profit de l’assureur qui a payé l’indemnité. L’assureur éventuellement bénéficiaire d’une subrogation conventionnelle pourra donc également se prévaloir de la subrogation légale prévue par l’article L 121-12 du code des assurances. Dans l’hypothèse d’une assurance de chose, l’assureur sera subrogé dans les droits de son assuré. Dans l’hypothèse d’une assurance de responsabilité, l’assureur sera subrogé dans les droits de la victime, également bénéficiaire de l’indemnité. Néanmoins, si le mécanisme de la subrogation légale joue automatiquement, il n’en demeure pas moins soumis à certaines conditions. La subrogation légale suppose l’existence d’un paiement effectué par l’assureur. Il s’agit d’une évidence, cependant rappelée en 2010 par la Cour de cassation Civ. 3ème, 4 novembre 2010, n°²09-70235. Comme cela a été jugé, il ne peut y avoir de subrogation légale que si l’assureur a payé en vertu d’une obligation de garantie En ce sens notamment Civ. 2ème, 5 juillet 2006, n° 05-11729. Le paiement effectué à titre commercial, et non en application du contrat d’assurance ne donnera pas lieu au bénéfice de la subrogation prévue par l’article L 121-12 du code des assurances. Précisons que l’exigence d’un paiement effectué au titre d’une obligation de garantie n’existe pas pour la subrogation conventionnelle En ce sens notamment Com. 16 juin 2009, n° 07-16840. Dans le cadre d’une procédure, celui qui sollicite le bénéfice de la subrogation légale, devra produire le contrat d’assurance au titre duquel il a effectué son paiement, ce pour justifier du fait que l’indemnité était contractuellement due. Toutefois, il est des hypothèses où il est accordé à un assureur non subrogé les mêmes droits que s’il était subrogé. Ainsi, en 2009 il a été jugé comme suit par la Cour de cassation dés lors que l’assignation en référé des constructeurs par l’assureur dommages-ouvrage, avant le paiement par celui-ci de l’indemnité d’assurance, avait été délivrée avant l’expiration du délai de garantie décennale, et que l’assignation au fond, suivie d’un paiement en cours d’instance, avait été signifiée moins de dix ans après l’ordonnance de référé, la cour d’appel en a exactement déduit que l’action de l’assureur dommages ouvrage, subrogé dans les droits du maître d’ouvrage avant que le juge statue au fond, était recevable » Civ. 3ème, 4 juin 2009, n° 07-18960. La jurisprudence précitée a été confirmée à plusieurs reprises, et notamment par un arrêt du 28 avril 2011, dans lequel la Cour de cassation statuait comme suit Qu’en statuant ainsi, alors qu’une partie assignée en justice est en droit d’appeler une autre en garantie des condamnations qui pourraient être prononcées contre elle, une telle action ne supposant pas que l’appelant en garantie ait déjà indemnisé le demandeur initial, qu’une assignation en référé qui tend à rendre commune une expertise ordonnée par une précédente décision constitue une citation en justice interrompant la prescription au profit de celui qui l’a diligentée, et qu’est recevable l’action engagée par l’assureur avant l’expiration du délai de forclusion décennale, bien qu’il n’ait pas eu au moment de la délivrance de son assignation la qualité de subrogé dans les droits de son assuré, dès lors qu’il a payé l’indemnité due à ce dernier avant que le juge du fond n’ait statué, la cour d’appel a violé les textes susvisés » Civ. 3ème, 28 avril 2011, n°10-16269, dans le même sens Civ. 3ème, 21 septembre 2011, n° 10-20543 L’assureur dommage ouvrage qui n’a pas payé peut donc se prévaloir du bénéfice de la subrogation si il a assigné dans le délai pendant lequel la responsabilité des personnes qu’il vise dans son acte peut être recherchée et si il verse l’indemnité d’assurance avant que le juge ne statue au fond. Pour désigner cela, certains ont parlé de subrogation in futurum. En toute hypothèse, la subrogation, qu’elle soit légale ou conventionnelle, ne jouera que pour ce qui a été l’objet du paiement effectué par l’assureur. Il n’y aura subrogation que pour les dommages indemnisés et à hauteur de l’indemnité versée. Ce n’est qu’après avoir prouvé qu’il a payé au titre de son contrat dassurance que l’assureur pourra prétendre au bénéfice de la subrogation et solliciter le remboursement des fonds versés. L’article L 121-12 du code des assurances prévoit une hypothèse dans laquelle l’assureur sera déchargé de son obligation de payer l’indemnité d’assurance. Ce texte prévoit en effet que l’assureur peut être déchargé, en tout ou en partie, de sa responsabilité envers l’assuré, quand la subrogation ne peut plus, par le fait de l’assuré, s’opérer en faveur de l’assureur ». Ainsi, si l’absence de subrogation est imputable à l’assuré, l’assureur sera déchargé de son obligation à garantie. Toutefois, les dispositions de l’article L 121-12 du code des assurances ne sont pas absolues. Celui-ci prévoit, en son alinéa 3, une exception à la subrogation légale dont il pose le principe par dérogation aux dispositions précédentes, l’assureur n’a aucun recours contre les enfants, descendants, ascendants, alliés en ligne directe, préposés, employés, ouvriers ou domestiques et généralement toute personne vivant habituellement au foyer de l’assuré, sauf le cas de malveillance commise par une de ces personnes ». Ainsi, certaines personnes seront préservées du recours de l’assureur qui a payé une indemnité d’assurance. Enfin, les conséquences de la subrogation prévue par l’article L 121-12 du code des assurances pourront être restreintes par la voie contractuelle. Il est donc fréquent de prévoir dans certains contrats une renonciation à recours. Cette renonciation est la promesse de ne pas exercer de recours contre la personne responsable d’un dommage.

l 121 12 du code des assurances